Article 22 de la LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1600, Art. 1647 C sexies

A créé les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A

V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Réglementation - Électricité Produite. Vente À Edf
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 28 avril 2009

S'agissant de l'impôt sur les sociétés, il est rappelé que, selon les dispositions de l'article 207-1-6° du code général des impôts (CGI), les collectivités locales en sont exonérées ainsi que leurs régies de services publics. […] Cette réduction de 50 % peut être portée à 100 % sur délibération des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, tous les équipements et biens mobiliers sont susceptibles d'ouvrir droit au dégrèvement permanent de taxe professionnelle, instauré par l'article 22 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dès lors qu'ils ont été créés ou acquis neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2014, n° 1204140Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans rédaction issue de l'article 22 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : « I. […]

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