Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (M)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 3 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
I. - La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.
Sont exonérés de cette taxe :
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;
8° L'organe central du crédit agricole ;
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.
III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.
Son taux est égal à 9,23 %.
1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.





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N° 23PA03758, BNP Paribas. N° 23PA03759, BNP Real Estate. N° 23PA03760, BNP Personal Finance. N° 23PA03761, BNP Asset Management. Audience du 5 décembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Le champ d'application de la directive mère-fille s'applique au-delà de l'impôt sur les sociétés Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui concernent la banque BNP Paribas et trois de ses filiales. Au titre des années 2014 à 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du Code …
Lire la suite…[…] art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l'Autorité des normes comptables L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, […] ne font pas l'objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] — ni l'article 1600, ni l'article 1679 septies du code général des impôts ne contiennent de précision sur les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise (CVAE) ;
[…] — les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts instituant la taxe en litige ne comportent aucune précision quant à ses modalités de recouvrement en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution qui prévoit que la loi fixe les règles concernant non seulement l'assiette et le taux des impositions de toute nature mais aussi leurs modalités de recouvrement ; que l'article 1679 septies du même code ne prévoit pas plus les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE ;
[…] — d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans « l'état de notification 2014 de la taxe pour frais de chambre prévue à l'article 1600 du code général des impôts », en tant que par cette décision, le directeur général des finances publiques d'Île-de-France a fixé à la somme de 131 388 919 euros le montant du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises attribuée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France au titre de l'année 2014 ;
Le 8° de l'article 1460 du CGI exonère de CFE, pendant deux ans à compter de l'année qui suit le début d'activité, les avocats ayant suivi le cursus de formation d'au moins 18 mois sanctionné par le CAPA et exerçant de manière indépendante, à titre individuel ou en groupe. […] Une période de salariat intercalaire ou de cessation temporaire d'activité ne suspend pas ce délai (BOI-IF-CFE-10-30-20) : le compteur tourne, qu'on exerce ou non. […] Son taux est fixé à 1,12 % pour 2025 (CGI, art. 1600). […]
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