Entrée en vigueur le 28 mars 2009
I à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L127-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L128-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L123-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeV. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à celle du présent article restent applicables.Art. L123-12-1, Art. L127-1
Cette demande est cependant rejetée par la Cour d'appel de Paris [1], puis par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation au motif qu'au décès de sa mère, elle « ne remplissait pas les conditions du transfert du bail prévues par l'article 40-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable ». […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, Monsieur K X, assisté de son curateur la Fondation CASIP-Z, fait valoir qu'il remplissait parfaitement les conditions visées aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au bénéfice du transfert de bail initialement consenti à ses parents, reprochant au premier juge d'avoir considéré d'une part, qu'il n'apportait pas la preuve de la cohabitation avec sa mère dans le logement pendant au moins un an avant le décès de cette dernière, et faisant observer d'autre part, que la condition relative à la typologie du logement n'a été introduite que par la loi du 25 mars 2009 et qu'elle ne pouvait donc lui être opposée dès lors que le décès de sa mère est antérieur puisque remontant au XXX.
[…] 1°/ que la loi ne dispose pas que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bail peut être transféré au descendant du défunt si le descendant a vécu avec son auteur pendant au moins un an avant son décès ; que l'article 40 de cette loi, jusqu'à sa modification par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, ajoutait uniquement que le descendant devait en plus remplir les conditions d'attribution des logements locatifs sociaux ; qu'en prenant en compte, pour refuser le transfert du bail à M. X…, […]
[…] En l'espèce, il y a lieu de constater que le I de l'article 40 de la loi précitée du 6 juillet 1989 était rédigé comme suit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, étant précisé que la rédaction de l'article 14 auquel il est fait référence n'a plus été modifiée depuis une loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral :
Concernant l'incitation des propriétaires à mettre leurs terrains sur le marché, l'article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, codifié à l'article 1396 du code général des impôts, […] être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 à 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et groupements de communes. […] La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit, dans son article 43, […] une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout […] Enfin la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 prévoit, dans son article 40, […]
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