Entrée en vigueur le
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 22-1
L'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a préalablement souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf pour le cas des étudiants et des apprentis. Cette disposition avait pour objectif d'éviter la multiplication des contraintes pour les locataires et de leur faciliter l'accès au logement.
Lire la suite…L'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a préalablement souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire. […]
Lire la suite…[…] Par acte sous seing privé du 19 juin 2007, M me Y a donné à bail à M. Z un logement au XXX. M. X s'est alors porté caution et s'est engagé au paiement des sommes dues par le locataire en exécution du bail selon le montant des loyers et charges prévus au contrat dont il a reçu copie. Le bailleur a par ailleurs souscrit une assurance locative. L'article 55 de la loi du 25 mars 2009 a modifié l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que 'le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.' Ces dispositions n'étaient donc pas applicables en 2007. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'engagement de caution de M. X aucun des griefs invoqués n'étant établi.
[…] Dire et juger, par application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 telles que modifiées par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 en son article 55, nul et de nul effet l'acte de cautionnement daté du 31 janvier 2012 qu'a fait signer la XXX par Monsieur G-H Y.
[…] Que l'appelante n'indique pas le fondement du principe, revendiqué par elle, de «'non-cumul des garanties'»'; que les intimés lui objectent à juste titre que s'il s'agit de la règle édictée à l'article 55 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, ayant modifié l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette disposition ne peut s'appliquer à un contrat souscrit antérieurement à son entrée en vigueur';