Article 35 de la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

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Entrée en vigueur le 29 mai 2009

I. ― Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier les propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. ― Le groupement d'intérêt public est constitué de l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration, des régions d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. ― Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.
IV. ― Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. ― Le groupement d'intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 ,226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le groupement d'intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d'exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.
VI. ― Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 19 octobre 2013

Commentaires8


M. Daniel Gibbes · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

En effet, alors que de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) prévoyait la mise en œuvre d'une procédure de titrement des biens qui restent non titrés depuis plusieurs dizaines d'années, […] il doit au préalable être rappelé que l'article 35 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (dite LODEOM) pose le principe de la création d'un groupement d'intérêt public chargé de la reconstitution des titres de propriété dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin. […] Il a été retiré par le Gouvernement le 6 avril 2012, […]

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M. Jean-Philippe Nilor · Questions parlementaires · 2 décembre 2014

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, en son article 35, prévoyait la création de groupements d'intérêt public (GIP) pour la reconstitution des titres de propriété outre-mer afin de répertorier les biens en indivision, remédier aux problèmes qui en résultent et permettre ainsi, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 février 2023, n° 21/01236
Confirmation

[…] Par conclusions n°5 transmises par RPVA le 22 juin 2022, la commune de [Localité 9] sollicite sur le fondement de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 dont son article 35-2, l'article 2261 du code civil et les articles 122 et suivants, 143 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir:

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Acte de notoriété·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Commune·
  • Mayotte·
  • Lot·
  • Hypothèque·
  • Publication·
  • Cadastre
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Documents parlementaires5

Les Collectivités ayant des difficultés en matière de titrement consultent de manière régulière la Commission d'urgence foncière de Mayotte, sans que cette mission ne relève de ses attributions. Il y a lieu d'en tenir compte pour permettre au groupement d'intérêt public-CUF, d'exercer cette fonction, ainsi régulariser cette pratique courante pour l'étendre à l'ensemble des collectivités, opérateurs et groupements. Lire la suite…
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