LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 mai 2009 |
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Dernière modification : | 23 février 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de la consommation et 16 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Lorsque l'accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n'a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d'entreprise, conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12, L. 2232-21 ou L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l'accord régional ou territorial interprofessionnel.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
II. ― Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.
La réduction prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à ce bonus exceptionnel.
L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
II bis.-La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à cinq ans et s'applique, par dérogation au dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013.
III. ― Les II et II bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
I à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-4, Art. L131-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 170, Art. 220 decies, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater K, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater M
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater P
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater Q
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 72 D bis, Art. 72 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater G, Art. 244 quater H
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.XIII.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.Art. 220 quinquies
I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies
V.-Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VI.-Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du même code par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.
A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 Article 250 […] IX. […] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 Article 81 I. […] 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. […] Relative aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 - Loi de finances rectificative pour 2012 (II) - SUR L'ARTICLE 3 : 15.