Entrée en vigueur le 7 janvier 2010
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
[…] 8 mars 2022, et 6 juin 2023, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de la requérante tendant à sa condamnation au paiement des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui est due, à titre subsidiaire, à la fixation au 4 mars 2022 de la date à partir de laquelle doivent être appliqués ces intérêts moratoires, et, enfin, au rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ;
[…] Vu les articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés ; […] qu'à l'audience du 24 mai 2012, le conseil des consorts Y… a précisé que le tribunal administratif de Papeete est saisi d'une litige portant sur une demande de ses clients qui a été présentée sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et qui a été refusée par le comité d'indemnisation ; […] que l'article 6 de la même loi dispose que : « l'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. […]
[…] — rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer présentées par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; […] que la maladie de W Z soit le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » ne correspond pas à celle visée au tableau n° 6 des maladies professionnelles ; […] ni le décret n° 67-228 du 15 mars 1967, ni l'article 11 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 n'était applicable sur les centres d'essais du Pacifique qui n'étaient pas une installation nucléaire de base même secrète.