Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 1887 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 2007 |
Commentaires • 270
Décisions • 295
Confirmation —
[…] Le fondement juridique allégué, soit la Loi du 15 novembre 1887 implique qu'il faut être en présence d'une contestation relative aux «conditions de funérailles». C'est-à-dire qu'il ne saurait être question d'inclure dans la compétence de la juridiction, un litige qui n'aurait pas trait, d'une part, à des funérailles, et, d'autre part, aux conditions mêmes de ces funérailles.
Infirmation partielle —
[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 combinées avec celles de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s'opposerait à l'exhumation. […]
Confirmation —
[…] * à M e Ruol, conseil de M me E A, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, […] Attendu que l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
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