Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 novembre 1887
Dernière modification : 23 février 2007

Commentaires77


Village Justice · 29 avril 2024

En la matière, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que toute personne, majeure ou mineure émancipée, peut « régler les conditions de ses funérailles […] ». Cependant, cette liberté est encadrée. En effet, l'article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales énonce que le service extérieur des pompes funèbres prévoit « la fourniture des housses, des cercueils […] ainsi que des urnes cinéraires ». […]

 

www.chezfoucart.com · 2 novembre 2022

pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]

 

www.chezfoucart.com · 7 octobre 2022

pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]

 

Décisions213


1Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 6 décembre 2017, n° 17/00196

Confirmation — 

[…] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

 

2Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2007, n° 07/05084

Confirmation — 

[…] Considérant en droit que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles ou de charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions; qu'en l'absence d'écrit et en cas de contestation le juge doit rechercher qu'elle a été la volonté manifestée par la personne défunte;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-18.337, Inédit

Rejet — 

[…] 1°/ que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès et qu'en arguant en l'occurrence, pour faire droit à la demande de transfert de sépulture, de ce que celle-ci avait été formée moins de cinq ans après le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.


Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.


Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Article 4
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
Article 5
Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.