Article 61 de la LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2010
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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)

I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.

L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.

L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 à 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par la date du 1er juillet 2010.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Commentaires3


Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011

mafr.fr · 22 octobre 2010

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO. » Article 61 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est supprimée. Article 62 Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :

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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO. » Article 61 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est supprimée. Article 62 Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :

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1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 décembre 2010, n° 10/03462

[…] L'article 61 IV 1° de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci avant le 1 er novembre 2010, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

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  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Recommandation·
  • Exécution·
  • Homologuer·
  • Notification·
  • Copie·
  • Juge·
  • Lettre·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 décembre 2010, n° 10/83468

[…] L'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, en son paragraphe IV, dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Ouverture·
  • Effacement·
  • Publicité·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Actif·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 janvier 2011, n° 10/81906

[…] L'article 61 IV. 1° de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement avant le 1 er novembre 2010 aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne .

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