Article 61 de la LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Article 60
Article 62

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)

I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.

L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.

L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 à 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par la date du 1er juillet 2010.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Commentaires4

1[Brèves] Crédits renouvelables : modalités de détermination du remboursement minimal du capital et taux d'usureAccès limité
Lexbase · 31 mars 2011

2Reforme du credit a la consommationAccès limité
Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011

3Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr · 22 octobre 2010

Article 26 Après l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé : « Art.L. 214-3-1. […] prévue à l'article L. 313-29-2 […] Article 85 I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles 1er à 8, les I et II de l'article 9, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 janvier 2011, n° 10/03523

[…] L'article 61 IV 1° de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci avant le 1 er novembre 2010, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 novembre 2010, n° 10/82266

[…] Aux termes de l'article 61 de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel. Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 1er avril 2011, n° 10/83175

[…] L'article 61 IV 1° de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avant le 1 er novembre 2010, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à l'ancienne loi.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).