Article 2 de la LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-37, Art. L311-52, Art. L311-14, Art. L311-20, Art. L311-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-20, Art. L311-31, Art. L311-21, Art. L311-32, Art. L311-22, Art. L311-33, Art. L311-23, Art. L311-34, Art. L311-24, Art. L311-35

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-30, Art. L311-24, Art. L311-31, Art. L311-25, Art. L311-32, Art. L311-23

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-7, Art. L311-28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-7-1, Art. L311-29, Art. L311-9, Art. L311-16, Art. L311-9-1, Art. L311-26, Art. L311-12, Art. L311-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-421 du 23 juin 1989
Art. 10
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 terdecies
-Loi n° 89-421 du 23 juin 1989
-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L311-26, Art. L311-39, Art. L311-27, Art. L311-40, Art. L311-28, Art. L311-41, Art. L311-34, Art. L311-49, Art. L311-35, Art. L311-50
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Décisions11


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 25 novembre 2021, n° 20/00231

[…] Sur l'application du délai biennal de forclusion opposable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation, la cour observe que ce dernier résultait de l'ancien article L.311-37 du code de la consommation, devenu article L.311-52 de ce code suite à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (article 2-I-13°).

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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 28 janvier 2021, n° 20/00059
Infirmation

[…] Le débat est par conséquent circonscrit à l'application du délai biennal de forclusion opposable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation, tel que prévu par l'ancien article L311-37 du code de la consommation, devenu article L311-52 de ce code suite à la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 (article 2-I-13°). Cet article énonce : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 11 janvier 2024, n° 22/00328
Infirmation partielle

[…] C'est donc à juste titre, que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un crédit entrant dans le champ du droit de la consommation relevant en particulier de la forclusion biennale édictée par l'article 3 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 applicable aux contrats conclus avant le 1er mai 2011 et repris par l'article 2 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 réformant le crédit à la consommation (et applicable en Polynésie française).

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