Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.
[…] l'article 245 de la Grenelle 2 dispose à propos du chapitre de la loi relatif aux enquêtes publiques que « Le présent chapitre est applicable aux projets, […] saisi d'une demande de suspension d'une décision - fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise - en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 ». […] La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle 2 » prévoit effectivement dans ses articles 231 et 245 que la réforme des études d'impacts et celle des enquêtes publiques seront applicables six mois après la parution de leurs décrets d'application pris après avis du Conseil d'État. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'un deuxième motif de refus est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'environnement issues de l'article 230 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, en ce que l'étude d'impact n'expose ni solutions alternatives, ni les raisons qui justifient cette implantation du point de vue des effets sur l'environnement ; que, toutefois, aux termes de l'article 231 de ladite loi du 12 juillet 2010 : « L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, […]
[…] 3. L'article 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose : « I. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. […] En vertu de l'article 231 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 : « L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230 (…). ». L'article R. 122-5 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : « I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, […] leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (…) » ; qu'en vertu de l'article 231 de la loi précitée du 12 juillet 2010 , le chapitre du code de l'environnement relatif aux études d'impact des projets de travaux, […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: » Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ; 22. […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'appliquent, selon l'article 231 de cette loi, […]
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