Article 45 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

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Version11/11/2010
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 127

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L17
-Code de la sécurité sociale.
Art. L173-2-0-1 A

IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013.

VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Commentaires7


M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 2 août 2011

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne remet pas en cause les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) traduisant la spécificité des missions militaires (droit à la liquidation anticipée de la pension, règles de cumul de la pension avec un revenu d'activité dans le secteur public, bonifications de campagne pour services à la mer et outre-mer, pour services aériens et sous-marins...). […] L'article 45 de la loi précitée prévoit ainsi qu'à compter du 1er janvier 2011, le minimum garanti pourra être accordé au militaire non officier qui aura effectué la durée de services nécessaire pour l'annulation de la décote, soit 17, […]

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M. Néri Alain · Questions parlementaires · 19 avril 2011

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne remet pas en cause les dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) traduisant la spécificité des missions militaires (droit à la liquidation anticipée de la pension, règles de cumul de la pension avec un revenu d'activité, bonifications de campagne pour services à la mer et outre-mer, pour services aériens et sous-marins...). […] L'article 45 de la loi précitée prévoit ainsi qu'à compter du 1er janvier 2011, le minimum garanti pourra être accordé au militaire non officier qui aura effectué la durée de services nécessaire pour l'annulation de la décote, soit 17,5 ans en 2011 et 19, […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2015, n° 1211778
Rejet

[…] par arrêté du 21 mars 2011, portant titre de pension ; que la pension ainsi concédée ne comportant pas le minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X a saisi le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics, […] il lui a été répondu, qu'à la date à laquelle il avait été admis à la retraite, il ne remplissait pas les conditions d'application de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifiées par l'article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 ; que, par courrier en date du 3 février 2012, M. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 février 2013, n° 1101680
Rejet

[…] Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; […] 1. Considérant que M me Y épouse X a été admise à la retraite à compter du 8 janvier 2011 par un arrêté du 8 février 2010 du recteur de l'académie de Rennes ; qu'elle s'est vue notifier le 28 décembre 2010 un premier titre de pension en date du 20 décembre 2010 lui permettant de bénéficier du minimum garanti prévu par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, en vertu de l'article 45 de la loi susvisée du

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2016, n° 1300849
Rejet

[…] — la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du V de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 que les fonctionnaires qui ont atteint l'âge de liquidation qui leur est applicable à la date du 1 er janvier 2011 conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ; que, s'il n'est pas contesté que M me Y avait atteint l'âge de 60 ans, soit l'âge de liquidation qui lui était applicable, […]

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