Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.

pendant 7 jours
Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, […] sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. […] S'agissant des installations de production d'énergie photovoltaïque, l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'à compter du 29 septembre 2010, ces investissements ne bénéficient plus des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement Outre-mer mentionnés ci-avant. […]
Lire la suite…Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, […] sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. […] S'agissant des installations de production d'énergie photovoltaïque, l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'à compter du 29 septembre 2010, ces investissements ne bénéficient plus des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement Outre-mer mentionnés ci-avant. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M. et M me A… ont bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 36 600 euros en droits – imputée à hauteur de 35 012 euros sur l'impôt dû au titre de l'année 2009 et à hauteur de 1 588 euros sur l'impôt dû au titre de l'année 2010 -, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion était assurée par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), […]
[…] 6. Considérant que l'article 13 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne comporte pas vingt-trois alinéas ; qu'à supposer que M. X entende se prévaloir du VI de l'article 36 de la même loi, ces dispositions n'ont pour effet que de permettre aux investisseurs dans des panneaux photovoltaïques de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dans les conditions en vigueur avant le 29 septembre 2010 lorsque leur investissement a été engagé avant cette date ; qu'il n'a pas pour effet de permettre l'imputation sur l'impôt dû au titre de l'année 2009 d'un investissement réalisé au cours de l'année 2010 et ne peut par suite être utilement invoqué dans le cadre du présent litige ;
[…] Considérant que les dispositions de l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant le seizième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui ont exclu du bénéfice de la réduction d'impôt les investissements réalisés à compter du 29 septembre 2010 dans le secteur de la production d'énergie photovoltaïque ne sont pas applicables au litige dès lors que la reprise de la réduction d'impôt porte sur l'année 2009 ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le ministre, […]