Article 21 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
Article 20Article 22
Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Commentaire1

1[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appelAccès limité
Lexbase · 5 mai 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 mars 2021, n° 20/03527Désistement

[…] Par LRAR du 7 septembre 2020, M e Y a relevé appel en application des dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 25 janvier 2011, 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991 et des dispositions du règlement intérieur du barreau de Lille.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2012, n° 11/05435Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 juin 2012 prises en application de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel et notamment son article 21 et la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Douai du 1 er juin 2012, maître B C s'est constituée en qualité d'avocat suppléant aux lieu et place de maître Philippe G. Quignon, avocat omis du Tableau de l'Ordre des Avocats, précédemment constitué pour Monsieur Z Y ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 14 juin 2022, n° 21/01582Infirmation

[…] Sont dès lors applicables les dispositions de l'article 21 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, Portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, suivant lesquelles notamment « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).