Article 21 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Commentaire1

1[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appelAccès limité
Lexbase · 5 mai 2011
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Décisions3

1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 mars 2021, n° 20/03527Désistement

[…] Par LRAR du 7 septembre 2020, M e Y a relevé appel en application des dispositions des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 25 janvier 2011, 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991 et des dispositions du règlement intérieur du barreau de Lille.

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2Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2012, n° 11/05435Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 13 juin 2012 prises en application de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel et notamment son article 21 et la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Douai du 1 er juin 2012, maître B C s'est constituée en qualité d'avocat suppléant aux lieu et place de maître Philippe G. Quignon, avocat omis du Tableau de l'Ordre des Avocats, précédemment constitué pour Monsieur Z Y ;

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3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 14 juin 2022, n° 21/01582Infirmation

[…] Sont dès lors applicables les dispositions de l'article 21 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, Portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, suivant lesquelles notamment « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ».

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