Entrée en vigueur le 27 janvier 2011
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la Chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux. […]
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret visé ci-dessus du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. […] Aux termes de l'article 51 de ce même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, […] 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés (…) » ; qu'en vertu de l'article 51 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, […]