Entrée en vigueur le 31 juillet 1889
Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 17 août 1885, la compagnie pourra émettre, pour la construction des lignes qui font l'objet de la présente loi, des obligations dans la limite des sommes auxquelles s'applique la garantie de l'Etat, en exécution de l'article 5 de la convention du 23 juillet 1885, et de l'article 4 de la convention du 21 mars 1889. Les émissions ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'autorisations du ministre des travaux publics données après avis du ministre des finances.