Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Au dernier alinéa de l'article 109, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l'article 115, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ».
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. (…) » (article 98, al. 1 et 2). […] Avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de, le législateur a réuni dans une loi cohérente les dispositions normatives définissant le GIP, autrefois disparates. […] Le chapitre II de cette loi(«») qui regroupe ses articles 98 à 122, organise un cadre général et générique pour les GIP dont la nature est posée dans un cadre large :» (article 98, al. 1 et 2).L'essentiel est dit : un objet d'intérêt général sans recherche de profit (celui-ci pouvant surgir, heureusement, […]
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Le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI et l'article 202 ter du CGI complètent ce dispositif, et prévoient que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise doivent également s'appliquer dans les situations suivantes : lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, à l'article 8 bis du CGI et à l'article 8 ter du CGI cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (CGI, art. 202 ter) ; […]
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