Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 62 (V)
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Cet article a été complété par l'article 17 de la loi du 13 juin 1989 qui précise que le GIE dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d'un bail commercial. […] De même, les groupements d'intérêt public qui étaient régis par des dispositions antérieures abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 restent soumis à ces dispositions pendant une période transitoire fixée à l'article 120 de cette même loi. […] En outre, […]
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Cet article a été complété par l'article 17 de la loi du 13 juin 1989 qui précise que le GIE dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d'un bail commercial. […] De même, les groupements d'intérêt public qui étaient régis par des dispositions antérieures abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 restent soumis à ces dispositions pendant une période transitoire fixée à l'article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. […] En outre, […]
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