Loi Warsmann - LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 42 autres |
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—
[…] Elle soulignait au surplus qu'entre la réalisation de l'expertise judiciaire déposée en 2007 et le jugement l'ayant condamnée à la réalisation des travaux, soit plus de 5 ans, la législation en matière de désamiantage avait été modifiée par les loi des 23.07.2010, 17.05.2011, le décret du 03.06.2011 et du 04.05.2012, les arrêtés des 6 août et 28 octobre 2013, alourdissant les protocoles ainsi que le coût des travaux qui avait été de 28 857 euros au lieu des 5245 euros chiffrés par l'expert judiciaire. […]
Infirmation —
[…] M. X en a rendu compte à la formation de la 5 e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : XXX et M me B , Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Infirmation partielle —
[…] Mais considérant que, selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 12 applicable à l'espèce, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. […]
Documents parlementaires • 169
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après le 4° de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
Après le III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
« L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. »
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