Article 1 de la LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011

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Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2026

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 61431. 7 B. Évolution de la disposition contestée 1. […]

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Conseil Constitutionnel · 20 juin 2023

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 61431. 6 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 3222-5-1 a. […] Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent Article L. 3212-1 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020 Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 23 I. […] Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; […]

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Conseil Constitutionnel · 5 octobre 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. […]

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Décisions7

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 – 1 du code de justice administrative. « Les présidents de tribunal administratif… et les présidents de formation de jugement des tribunaux… Peuvent, par ordonnance… rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative… » ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique dans sa version applicable issue de l'article 1 er de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).