Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 5
L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités territoriales ;
3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls ;
10° Aux titulaires d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports en vue d'assurer l'exploitation de cette autorisation conformément à l'article L. 3121-1-2 du même code.
La location-gérance est régie par les articles L.144-1 et suivants du code de commerce. Ce contrat ne peut être conclu que si le bailleur a exploité personnellement le fonds pendant deux ans au moins ; il existe toutefois des exceptions et la possibilité de demander une réduction de ce délai. […] En effet, […] à défaut de satisfaire à cette prescription d'ordre public, le contrat de locataire-gérance encourt la nullité en application de l'article L. 144-10 du code de commerce. […] La règle fixée par l'article L. 144-3 du code de commerce souffre cependant un certain nombre d'exceptions, à savoir notamment : – une exception résulte de l'article L. 144-4 du code de commerce, […]
Lire la suite…Par ailleurs, la liste de l'article L. 141-1 du Code de commerce était regardée comme lacunaire. […] étant précisé que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat». […] Elle abroge l'article L. 144-3 du Code de commerce qui imposait une exploitation d'un fonds de commerce pendant au moins deux ans avant de pouvoir le mettre en location-gérance Cette règle était justifiée notamment par la volonté d'interdire la spéculation sur les fonds dans l'unique dessein d'en concéder l'exploitation, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-5 du Code de commerce ; […]
[…] 'Vu les dispositions de l'article L 144-3 et L 330-3 du code de commerce […] Aux termes des articles L144-1, L144-3 et L144-5 8° du code de commerce, en leur rédaction applicable au présent litige, la location-gérance est le contrat ou la convention par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance, sauf lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
[…] Déclarer prescrites les demandes de Monsieur Y fondées sur l'article L 144-3 du code de commerce. […] Que les articles L. 144-3 et L. 144-10 du code de commerce sont applicables et, qu'au cas d'espèce, M. X n'a fourni aucune dispense judiciaire avant la conclusion du contrat et le placement du fonds en location-gérance. […] Mais attendu que l'article L.144-5 du code de commerce dispose que « l'article L.144-3 n'est pas applicable : (..) 5° aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé » ;
La location-gérance (aussi appelée « gérance-libre ») est le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls (article L.144-1 du Code de commerce). […] tels que les articles L.144-8 du Code de commerce sur les contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice et L.642-14 du même code sur la cession d'entreprise). […] A rapprocher : Article L.144-7 du Code de commerce ; Rapport n°657 de la commission des lois du 1 er juin 2016
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