Article 4 de la LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2013
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 211 (V)

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :

a) Aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit local SA ainsi qu'aux obligations et titres de créances qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 inclus ;

b) Aux titres de créances émis par Dexia Crédit Local SA figurant à son bilan à la date de publication de la présente loi.

Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle est accordée pour un encours d'un montant maximal de 35,25 milliards d'euros en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur émission ou souscription ou, s'agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l'Etat est accordée, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat au titre du présent I n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal.

Les montants en principal garantis par l'Etat au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d'émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 47 % de la somme des montants d'encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l'Etat et le Royaume de Belgique conjointement ou non.

Elle s'exercera, sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l'économie mentionnées au III, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et dans la limite de 47 % des montants éligibles.

En cas de cession à un tiers par Dexia SA du contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA, les financements, obligations ou titres de créance mentionnés au a levés ou souscrits postérieurement à la date de réalisation de ladite cession du contrôle de Dexia Crédit Local SA ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat.

II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat à Dexia SA et à Dexia Crédit Local SA sur les engagements pris par ces sociétés avec son accord au titre d'actifs inscrits au bilan de la société Dexia Municipal Agency à la date de réalisation de la cession par Dexia Crédit Local SA de plus de la majorité du capital de cette société.

Cette garantie est accordée pour un encours d'actifs d'un montant maximal de 10 milliards d'euros. Elle s'exerce, après application d'une franchise de 500 millions d'euros, dans la limite de 70 % des montants dus au titre des engagements mentionnés ci-dessus et d'un montant total de 6,65 milliards d'euros.

Toute variation du plafond de garantie fait l'objet d'une consultation du comité des finances locales.

III.-Les conditions dans lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée sont définies dans une ou plusieurs conventions conclues par le ministre chargé de l'économie avec les sociétés concernées ainsi que, s'agissant du I, avec les représentants du Royaume de Belgique.

IV.-Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

V.-Le conseil d'administration ou le directoire d'un établissement de crédit à l'égard duquel l'Etat s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, dans des conditions qui doivent faire l'objet d'un accord au titre de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, par la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider ou proposer :

1° L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration ou du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;

2° L'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, ainsi que de rémunérations différées à ces mêmes personnes ;

3° Le versement d'un dividende en numéraire aux actionnaires lorsque la solvabilité ou la liquidité de l'établissement de crédit est compromise ou susceptible de l'être.

Le présent V s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux exercices au cours desquels l'établissement de crédit a bénéficié d'un engagement financier de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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