Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En milliards d'euros)
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MONTANTS LIMITES |
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Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
22 000 |
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Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
2 900 |
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Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
1 450 |
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Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
50 |
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Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
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Caisse nationale des industries électriques et gazières |
600 |
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Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
650 |
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Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
50 |
A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.
[…] — sur l'argument de l'organisme de protection sociale selon lequel les personnels des ports assurant la manutention comprennent uniquement les grutiers et personnels de conduite des engins de levage, l'intimé entend faire valoir que cette condition ne ressort nullement des dispositions de l'article 44 de loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui ne listent pas les métiers de manutention ouvrant droit à l'allocation.