Article 44 de la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En milliards d'euros)




MONTANTS LIMITES

Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

22 000

Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

2 900

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

50

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

650

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

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Décision1

[…] — sur l'argument de l'organisme de protection sociale selon lequel les personnels des ports assurant la manutention comprennent uniquement les grutiers et personnels de conduite des engins de levage, l'intimé entend faire valoir que cette condition ne ressort nullement des dispositions de l'article 44 de loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui ne listent pas les métiers de manutention ouvrant droit à l'allocation.

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