Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2024, N° 23/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CISP
— ----------------------
[7] ([8])
C/
[J] [G]
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Décision déférée à la Cour du :
08 avril 2024
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00294
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[7] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [G] est intimé d’un jugement du Tribunal Judicaire de Bastia du 8 avril 2024 qui l’a jugé fondé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ([5]), avant d’ordonner à la [12] d’étudier ses droits et de condamner la [8] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement est intervenu suite à un recours de l’intimé contre une décision de la [8] ayant rejeté le 10 juillet 2023 la demande formée par Monsieur [G] en vue de bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante de la [10], suivie de sa confirmation par la Commission de Recours Amiable par une décision du 7 septembre 2023.
Monsieur [G] entend obtenir l’entière confirmation du jugement dont appel interjeté le 30 avril 2024.
Dans son mémoire d’appelant déposé au greffe le 29 octobre 2024, la [10] entend soutenir, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui s’inscrivent dans une volonté générale des pouvoirs publics de cibler les bénéficiaires de l’ATA en ne retenant que ceux dont l’exposition au risque amiante a été significative étant donné la nature même de leur métier, que les débats parlementaires ayant précédé l’inscription sur la liste des établissements du secteur de la 'construction et la réparation navale’ , et de l’adoption de la liste de leurs métiers, que la jurisprudence retient précisément que seuls les métiers listés exercés dans le strict cadre des activités de la construction navale donne lieu au bénéfice de l’ATA.
Au terme de son argumentation essentiellement fondée sur les textes en vigueur dédiés aux conditions d’obtention de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ATA) avant de les appliquer à l’intimé , la [10] demande à la cour de :
'JUGER que l’inscription du port de [Localité 6] sur la liste ATA, n’ouvre pas de droit automatique à l’allocation à l’ensemble des salariés portuaires ou l’ensemble des salariés des entreprises présentes sur le site listé.
JUGER que seules deux catégories d’activités portuaires sont considérées comme éligibles à l’ATA, celles des 'ouvriers dockers professionnels’ et celle des 'personnels portuaires assurant la manutention’ d’une part employés et rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d’industrie, ou d’autre part d’entreprises sous-traitant exerçant habituellement dans les ports.
JUGER en conséquence que les autres personnels portuaires, ayant eu desd métiers étrangers à la manutention et notamment des actvités administratives sont exclus du dispositif ATA.
JUGER que l’intimé ne justifie ni d’avoir été docker ni avoir été manutentionnaire sur le port de [Localité 6] entre le 01/07/1985 et le 31/12/2004.
JUGER que le métier de 'POINTEUR’ se caractérise par des fonctions adminitratives de contrôle et de comptage qui s’exercent à quai ou au bord des navires, au moment des opérations d’embarquement ou de débarquement, et qui par leur nature transverse sont nécessaire au contrôle douanier, au contrôle sanitaire, au contrôle sanitaire, pour la mise en oeuvre de la responsabilité des divers intervenants et de leurs assureurs, pour la facturation des prestations de manutention ou de transport, pour la gestion comptable de l’entreprise, la gestion de son personnel ou des intervenants extérieurs.
JUGER que les emplois de 'responsable manutention’ ou 'pointeur manutentionnaire portuaire’ figurant sur les attestations établies en 2017 et 2023 sont en contradiction avec les bulletins de salaires concernant la période litigieuse du 01/07/1985 au 31/12/2004.
JUGER que les métiers de 'pointeur', 'pointeur quais', 'responsable manutention’ ou 'pointeur manutentionnaire portuaire’ déclarés par l’intimé, sont des métiers à caractère administratif qui ne sont pas assimilables au métier de 'manutentionnaire'
JUGER que l’intimé ne prouve pas avoir exercé le métier de manutentionnaire portuaire entre le 1/07/1985 et le 31/12/2004, période où il était salarié de l’employeur [21] ([20]).
PAR VOIE DE CONSEQUENCE
JUGER que l’intimé qui ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé le métier de manutentionnaire portuaire lorsqu’il était salarié de l’employeur ENTREPRISE [22] ([20]), ne peut bénéficier du dispositif ATA.
DIRE ET JUGER que les dispositions régissant l’allocation des travailleurs de l’amiante sont d’ordre public et doivent donc être appliquées strictement
DEBOUTER l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l’intimé à verser à la [11] la somme de 2000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’intimé aux dépens'.
*
Dans ses secondes écritures reçues au greffe le 29 octobre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 12 novembre 2024, soit en respectant le calendrier de procédure fixé par la cour et dont il souligne le non respect par l’organisme de protection sociale appelant qui devait conclure avant le 30 juillet 2024 et n’a pas régularisé ses conclusions avant le 24 octobre 2024, la [10], Monsieur [J] [G], âgé de 59 ans, entend faire valoir avoir été employé en qualité de pointeur manutentionnaire portuaire sur le port de commerce de [Localité 6], par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1985, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1986 jusqu’au 31 décembre 2016.
Il expose qu’après avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée le 6 juin 2023 une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante réservée aux ouvriers dockers professionnels ainsi qu’aux personnels portuaires assurant la manutention, le silence de la [8] s’est traduit par un contact avec l’organisme de protection sociale dont l’absence de trace de sa démarche a donné lieu à sa réitération par courriel du 23 juin 2023.
Ayant reçu confirmation le jour même que sa demande avait bien été prise en compte, la [8] a informé Monsieur [G] de son rejet par courrier en date du 10 juillet 2023, faute d’avoir travaillé pendant une certaine période dans un établissement figurant sur la liste fixée par les arrêtés en vigueur et d’avoir atteint au moins l’âge de 50 ans.
Avant que la [10] précise que les salariés et anciens salariés des établissements de réparation et de constructions navales doivent avoir exercé un métier répertorié aux arrêtés en vigueur.
De sorte que la [8] faisant référence, selon l’intimé à tort, aux salariés « des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et de réparation de constructions navales » alors même que Monsieur [G] avait déposé une demande en sa qualité de personnel portuaire assurant la manutention, l’assuré social a alors saisi la Commission de Recours Amiable.
Laquelle a statué le 7 septembre 2023 en confirmant la décision de la [10], tout en modifiant la motivation de rejet de demande d’allocation, fondant le rejet du recours de Monsieur [J] [G] sur son absence de justification de son statut de docker, qu’il n’a pourtant jamais revendiqué.
Monsieur [J] [G] soutient depuis sa première demande en phase non judiciaire du litige l’argumentation présentée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, et demande à présent à hauteur d’appel la confirmation du jugement entrepris par les premiers juges le 8 avril 2024 :
— d’une part en faisant rappel des conditions prévues par les textes et la jurisprudence, depuis l’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoyant que « le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve que ces derniers aient travaillé dans un port figurant sur une liste déterminée par arrêté, au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante », jusqu’à la jurisprudence initiée le 23 janvier 2020 par la 2ème chambe civile de la Cour de cassation, ayant dit pour droit que tout salarié ayant travaillé en qualité de manutentionnaire dans un port figurant sur la liste et pendant la période considérée est fondé à se voir octroyer l’allocation d’allocation des travailleurs de l’amiante réservée aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.
En passant par l’arrêté du 7 juillet 2000 modifié prévoyant d’une part, que le port de [Localité 6] fait partie de la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et d’autre part, que des sacs d’amiante ont pu y être manipulés de 1959 à 2004.
A cet égard le Tribunal ayant, à juste titre, relevé que l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne fait pas référence à l’existence d’un contrat de travail entre le demandeur de l’allocation et le port inscrit sur la liste, Monsieur [J] [G] souligne de plus fort que la [10] ne peut exiger que le candidat à l’allocation présente un certificat délivré par un port autonome ou par la chambre de commerce, le bénéfice de l’allocation n’étant plus réservé aux seuls employés rémunérés par un port ou une chambre de commerce.
— sur l’argument de l’organisme de protection sociale selon lequel les personnels des ports assurant la manutention comprennent uniquement les grutiers et personnels de conduite des engins de levage, l’intimé entend faire valoir que cette condition ne ressort nullement des dispositions de l’article 44 de loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui ne listent pas les métiers de manutention ouvrant droit à l’allocation.
— Tandis que sur l’argument tenant à l’exercice par Monsieur [G] d’un métier purement administratif, Monsieur [G] produit quatre attestations venant démontrer qu’il exerçait, dans le cadre de ses tâches quotidiennes, des opérations de manutentions. En outre il avait également des missions notamment de contrôle et de comptage.
— d’autre part en demandant à la cour de relever, sur la situation personnelle de Monsieur [G], qu’il est de façon incontestable âgé de plus de 50 ans.
— qu’il a travaillé sur un port figurant dans l’arrêté du 7 juillet 2000 et dans la période déterminée par celui-ci puisqu’il a été employé par la société [21], en qualité de pointeur manutentionnaire portuaire sur le port de commerce de [Localité 6], par contrat à durée déterminée du 1 er juillet 1985 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 1986 jusqu’au 31 décembre 2016.
— et a exercé un métier répondant aux conditions de l’arrêté en vigueur puisque
le pointeur manutentionnaire portuaire « réalise des opérations de manutention portuaire de transbordement de cargaison (vrac, hydrocarbures, marchandises, conteneurs, …) à bord de bateaux (navire de mer, barge, …) ou à quai (train, camion,…), manuellement, ou à l’aide d’engins de manutention à conducteur autoporté (chariot élévateur, …) ou de véhicules lourds (cavalier, remorque porte-conteneur, …), selon la réglementation portuaire et les règles de sécurité.
Avant pour l’intimé de renvoyer à la fiche métier code Rome n°3203-manutention portuaire qui liste toutes les appellations des métiers de la manutention portuaire parmi lesquelles, le pointeur portuaire qui réalise des opérations de manutention portuaire.
Et de faire valoir concrètement que si, dans le cadre de ses fonctions Monsieur [G] devait réaliser des tâches plus administratives, il était aussi amené, du fait de la polyvalence de son poste lié à un effectif peu nombreux par rapport à d’autres ports, à effectuer des tâches de manutention.
Sur ce point, il est demandé à la cour d’observer, sur les éléments versés au débat judiciaire par la [10] au soutien de son appel, que :
— la pièce n°12B de l’organisme appelant définit le poste de « pointeur transit» ou « chef pointeur » sur le seul port de [Localité 17] qui avait une organisation différente de celui de [Localité 6] ;
— sa pièce n°14 concerne le port de [Localité 24] où, là encore, il existait différentes catégories de pointeur :
« pointeur 2 ème catégorie ».
Et que tel n’est pas le cas du port de [Localité 6] où Monsieur [G] :
— occupait des fonctions de pointeur manutentionnaire qui, au regard des fiches métiers sus visées, impliquent la réalisation des opérations de manutention portuaire ;
— ne disposait pas de bureau ;
— avait un chef de service en charge de la « paperasse ».
Et l’intimé de souligner de plus fort que pour s’opposer à la demande d’allocation formulée par Monsieur [G], la [10] a, dans un premier temps, soutenu qu’il ne pouvait pas y prétendre dans la mesure où il n’avait jamais été salarié d’un établissement de réparation et de construction navales.
Avant de mettre en évidence qu’une telle motivation était dépourvue de sens au regard du Cerfa utilisé par Monsieur [G] pour formuler sa demande et des justificatifs fournis au soutien de sa demande, suivant une argumentation qu’il n’a pas manqué de soulever devant la Commission de Recours Amiable.
— sur le statut de docker substitué par la commission de recours amiable à celui de salarié d’un établissement de réparation et de construction navales, la [16] indique à cet égard que 'le métier de pointeur sans le statut de docker existe mais n’entre pas dans le cadre du dispositif ATA'.
Et précise que l’ingénieur conseil de la [12] considère pour apprécier le litige en phase non contentieuse que 'les dockers peuvent être pointeur un jour, vider un bateau le lendemain et exercer une autre activité le surlendemain. C’est leur métier et le statut de docker est reconnu dans sa globalité'.
Avant d’ajouter: 'D’ailleurs, tout docker doit avoir validé ces activités en passant un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) docker, que Monsieur [G] ne nous a pas fourni ».
Monsieur [J] [G] fait valoir à cet égard que contrairement à ce que soutient la [10], le bénéfice de l’allocation amiante n’est pas réservé aux dockers, dans la mesure où l’article 44 de la loi du 21 décembre 2011 prévoit que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels mais aussi aux personnels portuaires assurant la manutention.
Ainsi, la comparaison de bulletins faite aujourd’hui par la [9] entre un bulletin de l’intimé et un bulletin d’un docker ou encore son assertion sur l’absence de production d’une carte professionnelle de docker ou encore sur l’absence de justificatif de la médecine du travail faisant état d’un poste de docker, ne présentent pas d’intérêt pour la solution du litige, Monsieur [G] n’ayant jamais prétendu avoir le statut de docker.
Monsieur [J] [G] rappelle avec vigueur à ce stade de son argumentation qu’il a déposé son dossier en qualité de « personnels portuaires assurant la manutention », dans la mesure où il a occupé les fonctions de pointeur-manutentionnaire sur le [Localité 26] de [Localité 6] et réalisé des opérations de manutention portuaire dans le cadre de ses fonctions.
Sur l’argumentation actualisée de sa part, admettant en phase décisive de l’instance que l’allocation peut être octroyée aux personnels manutentionnaires, l’organisme de protection sociale appelant fait à présent valoir que « le candidat à l’ATA doit présenter un certificat délivré par le port autonome ou la chambre de commerce qui atteste que 3 conditions sont réunies », à savoir 'avoir été employé par un port autonome ou une chambre de commerce, relever de la convention collective des ports autonomes et des chambres de commerce et d’industrie, concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, et avoir travaillé sur des ports répertoriés dans les périodes fixées par arrêté'.
Monsieur [J] [G] entend relever que si la dernière condition est bien prévue par les textes, tel n’est pas le cas des deux premières.
Relève avec le Tribunal aux termes du jugement querellé, « en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Monsieur [G] de rapporter la preuve de ce qu’il a effectué des travaux de manutention pendant la période considérée, peu important qu’il ait eu ou non la qualité de manutentionnaire ».
Et souligne pour mémoire que Monsieur [G] n’a jamais soutenu qu’il exerçait exclusivement des opérations de manutention, mais a été amené à justifier, dans le cadre de la présente procédure et conformément à la réglementation, qu’il réalisait des opérations de manutention dans le cadre de ses fonctions!
Avant de produire aux débats trois attestations de collègues permettant d’étayer son propos au sujet des opérations de manutention réalisées au cours de ses trente sept années d’activité professionnelle au sein de l’Entreprise Générale Maritime.
La troisième, versée à titre complémentaire devant la Cour, émanant de Monsieur [T] [L], chef d’escale de la compagnie [14] de 1987 à 2017, qui atteste : « j’ai eu sous mes ordres Monsieur [J] [G] de 1987 à 2009. En effet, jusqu’en 2016, la compagnie [14] faisait appel à l’entreprise générale maritime ([19] pour l’acconage de ses navires qui faisaient du transport de passagers mais également de marchandises diverses et du fret. Dans ce cadre, Monsieur [J] [G], employé [18] en qualité de pointeur manutentionnaire, portuaire assurait régulièrement à l’accostage des navires du port de [Localité 6] le contrôle des marchandises chargées et déchargées des navires mais aussi de toutes sorties de véhicules avant l’embarquement. A l’aide d’un chariot élévateur, il chargeait et déchargeait les palettes de marchandises et était en charge systématiquement de l’évacuation des containers à déchets des navires. Monsieur [J] [G] devait également à l’arrivée de chaque navire Corsica Ferries adapter obligatoirement à l’aide d’un charriot élévateur 6 tonnes, un plancher métallique qui facilitait leurs débarquements et embarquements ».
Si la [10] relève au sujet de cette troisième attestation qu’elle concerne une période écoulée postérieurement à celle en litige couvrant les années 1986 à 2004, Monsieur [J] [G] fait valoir son incompréhension vis à vis de l’argument, alors que M. [L] évoque l’activité de la STE [20] jusqu’en 2016 alors que si la période litigieuse est antérieure soit 1986 à 2004, l’activité de l’intimé s’est précisément déroulée jusqu’en 2017.
Reste le seul argument de la [8] pour soutenir que les attestations produites doivent être écartées des débats, celui consistant à invoquer l’absence de permis ou de certificat de conduite.
Sur cet autre terrain de querelle juridique, Monsieur [J] [G] rappelle pour mémoire que:
— la période concernée par l’allocation court de 1985 à 2004 ;
— Monsieur [G] a commencé à travailler sur le port à compter de 1985 et la réglementation visée par la [8] serait entrée en vigueur en décembre 1998, soit treize ans plus tard. De sorte qu’à cette époque, même les dockers conduisaient des engins sans permis
— En outre, la réglementation visée par la [8] ne concernait pas en 1998, les clarks, objets de l’arrêté ministériel du 2 décembre 1998 qui définit les engins concernés.
Ainsi, même à considérer que la réglementation visée par la [8] serait, comme elle le prétend, entrée en vigueur en 1998, il n’est pas contestable que de 1985 à 1998, soit pendant 13 ans, Monsieur [G] a pu, comme il soutient, conduire des clarks.
A cet égard Monsieur [O] [P], responsable de Monsieur [G], précise dans une attestation du 9 février 2024 également versée au débat judiciaire dans les termes suivants: « j’atteste ainsi que les [15] (certificat de qualification professionnelle) ont été délivrés pour le personnel de la manutention de l’EGM (dockers mensualisés, dockers professionnels, dockers intermittents) à partir de 2009. Ces CQP ont été délivrés à la suite d’une période de VAE (validation des acquis d’expérience) qui a débuté quelques mois avant 2009. A cette même période, nous avons entamé des formations de permis de conduire lourds et super lourds ainsi que des CACES.
Auparavant, l’ensemble du personnel de l’EGM conduisait les engins de manutention ainsi que les matériels roulants (camions et semi-remorques) à l’aide d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur ».
La [8] conteste également dans le dernier périmètre de son argumentation l’attestation de l’employeur faisant état des fonctions de pointeur manutentionnaire portuaire au motif que celle-ci aurait été établie « pas moins de 38 ans après l’embauche ». Alors que Monsieur [G] fait valoir pour mémoire avoir travaillé au sein de la société [21] de 1985 à 2016, soit pendant 31 ans. Et que la cour pourra constater que dès 2017, la société [20] attestait déjà que Monsieur [G] occupait un poste de responsable de manutention, impliquant par nature de la manutention.
Correspondant en outre à l’activité de l’EGM, s’exerçant dans le « chargement et déchargement de navires et wagons, acconage, forfaitage, consignation et transit en général. »
Dans ces conditions, Monsieur [J] [G] entend faire reconnaître de plus fort que la fonction de pointeur impliquait la fonction de manutentionnaire .
La [11] fait en outre état d’une attestation employeur datant de 2005 et mentionnant des horaires.
L’intimé faisant remarquer que cette attestation ne concerne pas une période objet du présent recours, la Cour pourra observer qu’il ne s’agit pas d’horaires administratifs mais d’horaires correspondants aux vacations du matin et de l’après-midi, toutes les heures réalisées en dehors de ces horaires, notamment celles du dimanche qui étaient travaillées par roulement, étant rémunérées en majorations.
La [8] s’étonne également de l’absence de suppléments du salaire de base dans les bulletins de salaire de Monsieur [G] au motif que la convention collective des « personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce » prévoit de telles majorations.
Or, pour mémoire et une nouvelle fois, le contrat de travail du requérant n’est pas soumis à cette convention collective.
En tout état de cause, la Cour observera que Monsieur [G] a bien perçu des heures supplémentaires et des majorations de salaire lorsqu’il travaillait les jours fériés, étant précisé qu’à compter de l’année 1992, l’entreprise a globalisé le paiement de ces heures « en primes d’embarquement ».
Plus généralement, il est aujourd’hui acquis que tous les salariés ayant été amenés dans le cadre de leurs fonctions à manutentionner des containers sur un des ports listés par arrêtés peuvent bénéficier du dispositif de l’allocation ; dès lors, la [8] ne peut soutenir que les métiers exercés par Monsieur [G] de « pointeur quais », « responsable manutention » ou « pointeur manutentionnaire portuaire » n’ouvrent pas droit à l’allocation compte tenu de l’objet social de la société [20] qui était la seule entreprise à intervenir sur le port de [Localité 6].
Sur le dernier argument de la [10] affirmant que Monsieur [G] ne peut pas avoir été recruté en qualité de chef de service s’il avait simplement exercé un métier de manutentionnaire ou de conducteur d’engin, l’intimé rappelle, au-delà du caractère qu’il estime déplacé de cette allégation,que dans le cadre de ses fonctions de pointeur manutentionnaire, fonctions qu’il a exercées pendant 30 ans, il était amené à coordonner l’activité de son équipe.
Ainsi, dans la mesure où il est établi que Monsieur [G] a travaillé en qualité de manutentionnaire, sur un port figurant dans l’arrêté du 7 juillet 2000 et dans la période déterminée par celui-ci, la Cour d’appel ne pourra que :
'Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que Monsieur [J] [G] est fondé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et par conséquent et annuler par conséquent la décision de la [10] du 10 juillet 2023 ayant refusé de faire droit à la demande d’allocation des travailleurs de l’amiante réservée aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention et la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] du 7 septembre 2023 confirmant la décision de la [10] du 10 juillet 2023;
— Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a ordonné à la [10] d’étudier les droits de Monsieur [J] [G] afférents à l’allocation des travailleurs de l’amiante ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a condamné la [10] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
— Débouter la [10] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour rappelle sur la formulation des écritures de la [10], qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties.
Les « 'dire et juger' », « 'décerner acte' » ou « 'constater' » n’étant, hormis les cas prévus par la loi, que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges, après avoir constaté que l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit que : « le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels » mais aussi aux « personnels portuaires assurant la manutention', a été amenée à relever que dans l’esprit du législateur lui-même, les dockers ne sont pas les seuls à réaliser des opérations de manutention sur un port.
La [11] soutient au dernier stade de son argumentation que le bénéfice de l’allocation amiante serait réservé aux seuls personnels portuaires de manutention « employés et rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d’industrie » et aux salariés relevant de la convention collective des « personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce ». De sorte que Monsieur [J] [G] n’ayant jamais eu la qualité de salarié du port de [Localité 6], le bénéfice de l’allocation doit lui être refusé.
Toutefois la cour relève que la situation de Monsieur [J] [G] doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, de l’arrêté du 7 juillet 2000 et de la position actuelle de la jurisprudence, il appartient à l’intimé d’établir :
— qu’il est âgé de 50 ans ou plus,
— qu’il a travaillé au sein d’un port figurant sur une liste fixée par arrêté ;
— qu’il est susceptible à cette occasion d’avoir manutentionné des containers.
Ainsi une grande partie de l’argumentation développée par la [8] ne figure pas dans le périmètre du litige, dans la mesure où Monsieur [G] n’a jamais prétendu avoir exercé le métier de docker ni avoir eu la qualité de salarié du port de [Localité 6].
Tandis que sa demande, n’ayant pas davantage été formulée au titre de sa qualité de personnel de la réparation navale, repose en phase décisive sur sa qualité de salarié ayant réalisé des opérations de manutention sur le port de [Localité 6].
Et que le contrat de travail de Monsieur [J] [G] n’étant pas non plus soumis à la convention collective des « personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce', l’absence de suppléments du salaire de base dans les bulletins de salaire du requérant ne peut constituer un paramètre de refus d’attribution de l’ATA en phase décisive du litige porté à hauteur d’appel par la [10].
En ravanche, alors que Monsieur [J] [G] doit démontrer une activité de manutentionnaire sur le site du port de [Localité 6], il fournit à cet effet au moins deux attestations utiles à l’éclairage du litige.
Ainsi l’attestation de Monsieur [O] [P], ancien Directeur des Ressources Humaines de la société [21] ayant employé Monsieur [J] [G] sans discontinuité de 1985 à 2016, soit pendant 31 ans, mentionne le 9 octobre 2023 dans les formes prévues aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile que l’intimé « assurait le contrôle (marquage, nombre,qualité, état général) des marchandises (conteneurs, vrac véhicules remorques, camions et Ensembles, chargeait ou déchargeait des navires, réalisait des opérations de manutention portuaire de transbordement de cargaisons/palettes de marchandises, conteneurs à bord des navires ou à quai manuellement ou à l’aide d’engins de manutention autoportés (chariot élévateur) autorisées par simple attestation de l’employeur à cette époque (autorisation de conduite).
Il vidait des conteneurs à déchets de certains navires.
Il assurait le contrôle et le classement de toutes sortes de véhicules avant l’embarquement » ;
Monsieur [V] [X], collègue de travail du requérant, atteste pour sa part, également le 9 octobre 2023 et dans les formes procédurales requises: « en qualité de docker professionnel et ancien responsable syndical [13] sur le port de [Localité 6], j’atteste avoir travaillé aux côtés de Monsieur [G] [J] pour l’entreprise générale maritime de juillet 1985 à décembre 2022 qui était la société d’acconage et de manutention principale sur le port de [Localité 6] à cette période. Tout au long de ces années, nous avons travaillé conjointement sur les quais et à bord des différents navires, dockers et Monsieur [G] [J].
Nous faisions du contrôle de marchandises (remorques, camions, véhicules) qui étaient à l’embarquement ou au débarquement des navires.
Monsieur [G] [J] procédait en outre avec nous dockers aux opérations de manutention portuaire comme le transbordement à bord des bateaux ou à quai de palettes de marchandises, de containeurs à déchets’ avec le clarck de l’Entreprise Générale Maritime».
La cour relève en phase décisive que si la [10] souhaite écarter des débats ces attestations révélant une utilisation d’engins sans permis ou de certificats de conduite, la réglementation invoquée par l’organisme de protection sociale n’est pas entrée en vigueur avant l’arrêté ministériel du 2 décembre 1998, et ne concernait pas les clarcks mentionnés par les témoins, portant sur des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, de type gues ou engins de chantier télécommandé.
Ces témoignages versés au débat judiciaire et contradictoirement débattus viennent en revanche corroborer les éléments recueillis sur l’activité de Monsieur [J] [G] accomplie sur le port de [Localité 6] en compagnie de dockers statutaires et d’agents du port de [Localité 6], que le requérant, dont l’activité n’était pas exclusivement dédiée à la manutention de charges susceptibles de contenir de l’amiante sous forme brute ou raffinée, mais ne relevait pas d’une fonction administrative derrière un bureau dont il ne disposait pas, a bien été au contact pendant trente et une années d’activités sur le port de [Localité 6] en sa qualité de salarié de l’Entreprise [23], de substances au moins dérivées de l’amiante.
Et qu’il a exercé en qualité de coordonnateur de l’activité d’une équipe, agissant sur le terrain dans le cadre de ses fonctions de pointeur manutentionnaire, des opérations principalement de manutention portuaire de transbordement de cargaisons, correspondant à la fiche métier de l’assuré social suivant code Rome n°3203 établi en novembre 2013 par [25].
En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour :
— Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que Monsieur [J] [G] est fondé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et par conséquent et annuler par conséquent la décision de la [10] du 10 juillet 2023 ayant refusé de faire droit à la demande d’allocation des travailleurs de l’amiante réservée aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention et la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] du 7 septembre 2023 confirmant la décision de la [10] du 10 juillet 2023;
— Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a ordonné à la [10] d’étudier les droits de Monsieur [J] [G] afférents à l’allocation des travailleurs de l’amiante ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a condamné la [10] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
Tandis que la [10] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, et supportera au-delà des dépens les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [G] au cours de l’instance d’appel, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a jugé que Monsieur [J] [G] est fondé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et par conséquent et annuler par conséquent la décision de la [10] du 10 juillet 2023 ayant refusé de faire droit à la demande d’allocation des travailleurs de l’amiante réservée aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention et la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] du 7 septembre 2023 confirmant la décision de la [10] du 10 juillet 2023 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a ordonné à la [10] d’étudier les droits de Monsieur [J] [G] afférents à l’allocation des travailleurs de l’amiante ;
CONFIRME le jugement du Tribunal judicaire du 8 avril 2024 en ce qu’il a condamné la [10] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [10] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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