Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°63-156 du 23 février 1963II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.Art. 60
Pour rappel, ce régime de responsabilité avait été posé par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 qui se bornait principalement à prévoir que le comptable public était personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il était tenu d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Par la suite, l'article 60 de la loi de 1963 et le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public avaient été largement remaniés par l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Lire la suite…[…] VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; […] Attendu que le VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). […]
[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
L'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 avait toutefois prévu l'exclusion de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public en cas de force majeure, puis l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a permis au juge des comptes de tenir compte des circonstances de l'espèce en cas d'absence de préjudice financier causé à l'organisme public concerné. 4 Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État et de diverses collectivités […] Parallèlement, […]
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