Article 90 de la LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Article 89
Article 91

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°63-156 du 23 février 1963
Art. 60
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Commentaires8

1Commentaire de la décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

L'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 avait toutefois prévu l'exclusion de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public en cas de force majeure, puis l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a permis au juge des comptes de tenir compte des circonstances de l'espèce en cas d'absence de préjudice financier causé à l'organisme public concerné. 4 Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État et de diverses collectivités […] Parallèlement, […]

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2Compte 429 - Déficits et débets des comptables et régisseursAccès limité
Légibase · 1 février 2024

3Dépenses irrégulières, préjudice financier et responsabilité du comptable public
SW Avocats · 2 mai 2021

Pour rappel, ce régime de responsabilité avait été posé par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 qui se bornait principalement à prévoir que le comptable public était personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il était tenu d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Par la suite, l'article 60 de la loi de 1963 et le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public avaient été largement remaniés par l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

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Décisions+500

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Lycee Monge a Chambery (Savoie), 2015-11-18, Jugement n°2015-0041

[…] VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; […] Attendu que le VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Pont-Chateau (Loire-atlantique), 2016-05-27, Jugement n°2016-008

[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Communauté de communes de la Picardie verte (Oise), 2018-04-05, Jugement n°2018-17

[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

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