Article 9 de la Loi du 30 juin 1881

Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.
Il choisit sa place.
Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.
Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Commentaires4

1Élections municipales : le risque juridique de propagande électorale
green-law-avocat.fr · 4 mars 2020

Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique et doivent être encadrées par un bureau d'au minimum trois personnes, lequel est chargé du maintien de l'ordre dans le cadre de la réunion (art. 9 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion). […] L.48-2, L.49 et R.26 du code électoral). […] La conception et la forme des affiches est également réglementée par les articles R.27 et R.29 du code électoral : ainsi, il est interdit d'utiliser une combinaison du bleu, blanc et rouge, d'utiliser le papier blanc, etc. […]

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2La protection juridique des lieux de culteAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 mars 2017

3Les pouvoirs de police : attributs du pouvoir municipal ou de l’État ?
REVDH · 1 janvier 2009

En effet les maires -nommés par le gouvernement, mais obligatoirement parmi les membres du conseil municipal- retrouvent leurs missions de police générale et de police municipale sous l'autorité et la surveillance de l'autorité supérieure, comme cela est précisé aux articles 9 et 10 : « Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure : 1/ de la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2/ des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ; 3/ de l'exécution des mesures de sûreté générale. » (article 9). « Le maire est chargé, […]

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