LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
Article 2 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41
I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement :
1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet ;
3° Ou un emploi régi par le I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.
II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013.
Les trois premiers alinéas du I de l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
III. - Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l'article 4 de la présente loi.
IV. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Commentaires • 18
Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […] Son article 1er dispose que l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, […]
Lire la suite…Par ailleurs, ces agents contractuels de droit public semblent exclus du champ d'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique, qui devrait leur permettre d'accéder à un statut d'agent public titulaire. […] rend éligibles au dispositif d'accès à l'emploi titulaire les agents recrutés pour occuper un emploi permanent de l'administration, sur le fondement d'un des articles du statut général des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 [2] de cette loi. […] Le législateur a écarté de l'accès au dispositif précité les agents recrutés sur un fondement juridique spécifique, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] 36-10-06-02 […] Considérant que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique dont l'application est invoquée par la requérante, est inopérant en ce que les dispositions invoquées ne concernent que les agents de l'Etat, et non ceux des collectivités territoriales ; qu'à supposer que le moyen doive être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de cette même loi, […]
Lire la suite…- Décision implicite·
- Non titulaire·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
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- Service·
- Rejet·
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- Fonction publique·
- Commune
[…] 26-06-01-02-04 […] Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « I. ― L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1 er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, […]
Lire la suite…- Non titulaire·
- Fonction publique·
- Fonctionnaire·
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- Développement durable·
- Emploi
3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00010, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, d'une part, que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a prévu, à titre dérogatoire, un mode de recrutement réservé, aux termes de son article 2, " aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, […]
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Ce concours réservé a été ouvert aux agents contractuels relevant du ministre de la défense ou de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle, et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite « loi Sauvadet »).
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