LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2013 |
| Codes visés : | Code de l'environnement, Code minier (nouveau) et 1 autre |
Commentaires • 128
Décisions • 78
Annulation —
[…] — malgré la modification de l'article L. 120-1 du code de l'environnement par la loi du 27 décembre 2012, qui a supprimé l'expression « directe et significative », le Conseil d'Etat, par sa jurisprudence, a maintenu cette condition, de sorte que ne sont soumises à cette obligation que les décisions réglementaires ayant une incidence directe et significative sur l'environnement ;
Rejet —
[…] — la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué et les actes réglementaires qui en constituent la base légale n'ont pas pour objet de mettre en œuvre le droit garanti par lesdites dispositions ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que le CNTE a été crée dans le cadre de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;
Annulation —
[…] que si l'article R. 141-3 du code de l'environnement, issu du décret du 12 juillet 2011, devait être lu comme excluant l'agrément pour ce motif, il devrait être écarté pour illégalité, dès lors que la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 permet la délivrance d'un agrément lorsque l'association exerce son activité dans un cadre territorial moindre que la circonscription départementale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de l'environnementArt. L110-1
- Code de l'environnementArt. L120-1
A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des articles L. 120-1-2 et L. 120-1-3 du même code :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministériels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.