Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 25 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
1 L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) institue un dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. […] il convient de se reporter au II-B-4 § 215). […] Remboursement aux souscripteurs des apports effectués à des entreprises solidaires et à certains établissements de crédit après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription 215 Le 2° du I de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié le 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI en prévoyant une dérogation […]
Lire la suite…[…] petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. […] Taux de la réduction d'impôt 10 La réduction d'ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable. […] Remboursement aux souscripteurs des apports effectués à des entreprises solidaires et à certains établissements de crédit après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription 215 Le 2° du I de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié le 1 du II de l'article […]
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Dans sa rédaction antérieure à l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est subordonné à l'absence de remboursement des apports pendant la durée de conservation des titres, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. […] Cette disposition s'applique aux remboursements d'apport effectués à compter du 1 er janvier 2013, y compris à raison de souscriptions antérieures à cette date (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 76). […]
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