LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
Article 21 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1235-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code du travailArt. L3245-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailV. ― Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
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[…] Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail :
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. […] Deux contrats de travail sont produits : un premier du 17 janvier 2011 et un second à compter du 21 mai 2012.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 décembre 2019, n° 18/10156
[…] Il convient de rappeler que l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu des mesures transitoires qui énoncent que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieures ».
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Selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
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