Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Dispositions communes
Article L1235-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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Le 20 mars 2024, dans un arrêt n°22-11.669, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (conformément à l'article L1121-1 du Code du travail). […] Le rôle du juge : il lui appartient d'apprécier la réalité des motifs invoqués par l'employeur, et il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (L1235-1 du Code du travail, 3ᵉ alinéa) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
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[…] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. […] la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et la salariée a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 19/02107
[…] — ordonné le remboursement par la SAS CGEM Construction des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, […] Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
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[…] La Cour de cassation retient au contraire qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief relatif à l'abus par le salarié de sa liberté d'expression et vérifier s'il était fondé en recherchant si les propos imputés au salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1235-1 du Code du travail.
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