Article 2 de la LOI n°2013-504 du 14 juin 2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. Il réalise également un point d'étape des négociations de branche en cours.
Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017.

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Commentaires8

1Mesures pouvant être prises par le juge en cas de nullité du licenciement économique : dispositions conformes #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 septembre 2018

2Complémentaire santé : vite, une pauseAccès limité
www.argusdelassurance.com · 16 juin 2016

3Aides directes et indirectes au financement de la complémentaire santé
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 21 avril 2016

Mme Brigitte Gonthier-Maurin interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé quant à la publication du rapport, prévu à l'article 2 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé. La loi du 14 juin 2013 prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats.

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.773, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 3253-9 du code du travail ; […]

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[…] — condamné la société Mutex à payer à Mme [D] [E] [U] la somme de 22 148 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la garantie invalidité, à compter de l'assignation du 24 mai 2019, — débouté Mme [D] [E] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, — condamné la société Mutex à payer à Mme [D] [E] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, — condamné la société Mutex aux dépens en application des disposition de l'article 696 du code de procédure civile et accordé à M e Laure Serny, qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du même code, — ordonné l'exécution provisoire.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 septembre 2023, n° 21/04337Infirmation partielle

[…] demeurant [Adresse 2] […] L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, fixait à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire. Ce délai a été ramené à trois ans par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, laquelle s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. […] — absence de mission entre 2010 et le 02 avril 2019 :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).