Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
La dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel.
Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement.
Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.
Elle instaure une présomption d'imputabilité de la maladie aux essais nucléaires français lorsque le demandeur souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du décret pris pour son application (décret du 15 septembre 2014) et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi et du décret. […]
Lire la suite…Ces crédits progressent de 44 % par rapport à la dotation de 450 millions d'euros inscrite dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2017 conformément à l'article 4 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013, modifiée, relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Lire la suite…[…] sans être contredit, que la décision attaquée a été prise en tenant compte des besoins du service eu égard, notamment, aux « impératifs de déflation des effectifs » fixés par les articles 4 et suivants de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation miliaire ; que M. […]
[…] Considérant que la loi du 5 janvier 2010 a chargé le CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, d'instruire les demandes d'indemnisation reçues au titre de la loi ; qu'en vertu du V de l'article 4 de cette loi modifiée : « Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. […]
[…] Considérant que la loi du 5 janvier 2010 a chargé le CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, d'instruire les demandes d'indemnisation reçues au titre de la loi ; qu'en vertu du V de l'article 4 de cette loi modifiée : « Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. […]
Elle instaure une présomption d'imputabilité de la maladie aux essais nucléaires français lorsque le demandeur souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du décret pris pour son application (décret du 15 septembre 2014) et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi et du décret. […]
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