Jean-Luc Tixier, avocat associé Focus Sous-traitance – Auto-liquidation de la TVA L'article 25 de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 a instauré, à l'article 283-2 nonies du code général des impôts, un mécanisme d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante (au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) pour le compte d'un preneur assujetti.
Lire la suite…L'article 25 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014 a instauré un mécanisme d'autoliquidation de la TVA par le client en cas de recours à un sous-traitant dans le secteur du bâtiment. […]
Lire la suite…[…] 21. Toutefois, le principe de l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, est issu de l'article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014, selon lequel : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
[…] Le contrat de sous-traitance signé le 25 janvier 2016 entre les parties (pièce 1 de l'appelante) a pour objet l'équipement mobilier du lot n° 10 du salon compagnie créé dans le Hall A de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Il précise en son article 4 que « le sous-traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat, selon devis numéro DE6649 du 4 janvier 2016 pour la somme globale et forfaitaire de 56 554,59 euros HT. TVA : « auto liquidation de la TVA » (article 25 de la loi numéro 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014). Caractéristiques du prix : le prix est ferme ».
[…] 17. Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, issu de l'article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014 : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2. […]
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