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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 13 avr. 2026, n° 2024003924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003924
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
[C] [J] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (71) Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant [Adresse 2] 71100 Chalon-sur-Saône Cabinet BUFFARD-GONIN, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
SASU ANOF (SAS) [Adresse 4]: 850 057 274 Représenté par : [U] [S] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 13 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Les FAITS
M. [J] [C] exerce l’activité d’apporteur d’affaires en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2014.
La SASU ANOF, est une société de travaux de plâtrerie dirigée par M. [T] [A].
Monsieur [J] [C] réclame à la SASU ANOF, le paiement de différentes factures non réglées, dans le cadre d’une relation d’apporteur d’affaires ;
Monsieur [J] [C] a adressé une première mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 juillet 2023, pour un montant de 15.090,31 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet. Une seconde mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2023 pour un montant de 25.630,85 euros, également restée sans effet.
Outre ces sommes, M. [C] revendique un montant supplémentaire de 27.093,64 euros correspondant à d’autres prestations d’apport d’affaires et de constitution de dossiers de subventions.
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 06 aout 2024, M. [J] [C] a fait assigner la SASU ANOF devant le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône.
L’affaire fut inscrite le 23/09/2024 sous le n° : 2024 003924 appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 12/01/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 13/04/2026 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, M. [J] [C] demande au tribunal :
* De condamner la SASU ANOF à lui payer la somme de 67.814,80 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Débouter la SASU ANOF de l’intégrité de ses demandes.
* De condamner la SASU ANOF à lui payer la somme de 5.000.00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* De condamner la SASU ANOF aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SASU ANOF demande au tribunal :
* De débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
* De condamner M. [C] à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
* De condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’existence et les conditions du contrat d’apporteur d’affaires
M. [J] [C] fait valoir :
Il a entretenu avec la SASU ANOF une relation contractuelle d’apporteur d’affaires, sans contrat écrit, mais établie par un courant d’affaires continu et des paiements réguliers de commissions. Cette relation est justifiée par les factures émises, les règlements correspondants (Pièces n°7 à n°17), les échanges de mails (Pièces n°5 et n°6) et un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 12 février 2019 (Pièce n°20). Le montant des commissions était fixé à 12 % du montant hors taxes des travaux et à 375,00 euros par dossier de subvention.
La SASU ANOF fait valoir :
Aucun contrat écrit n’a été conclu, et aucune convention verbale n’a établi de droit à commission. La relation entre les parties était amicale, et les paiements effectués ne sauraient constituer une reconnaissance de dette. Elle soutient que le droit à commission ne peut être acquis qu’après la réalisation effective des travaux et le paiement par le client.
MOTIVATION
L’article L.110-3 du code de commerce précise qu’en matière commerciale les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi.
Il n’existe pas de contrat écrit formalisé entre Monsieur [J] [C] et la SASU ANOF.
Toutefois, un contrat peut être conclu verbalement et les éléments produits permettent de retenir l’existence d’un tel contrat.
Le Tribunal constate que les relations commerciales avec la SASU ANOF ont commencé à partir du 16/07/20219, et Monsieur [C] fournit la preuve de règlements antérieurs, concernant de précédentes factures ayant pu intervenir de la part de la SASU ANOF, avec un taux de commission de 12 %.
Seules les factures du 15/03/2022 au 10/11/ 2022 n’ont pas été réglées, ainsi que les factures du 10/07/2023 au 29/10/2023.
Un accord tacite est ainsi conclu.
Le Tribunal constatera l’existence d’un contrat entre Monsieur [J] [C] et la SASU ANOF, du fait des relations d’affaires qui se sont nouées entre les deux sociétés, depuis plusieurs années et le taux de commissionnement de 12 %
Sur le montant de la réclamation de Monsieur [C]
M. [J] [C] fait valoir :
Ces montants correspondent à une différence de certaines factures impayées sur 2021 2022 et 2023. Pour un montant total réclamé de 67.814.80 € TTC.
Ces factures comprennent des prestations d’apporteur d’affaires partiellement ou totalement impayées, commission de chantier, constitutions de de dossiers de subventions et régularisation de TVA.
La SASU ANOF fait valoir :
Elle conteste la créance dans son principe. Elle invoque, sur chaque facture, un désaccord et refuse de régler quoique ce soit à M [J] [C].
MOTIVATION
Le Tribunal constate que selon conclusions du défendeur, le droit éventuel a commission de Monsieur [C] est déclenché lorsqu’il apporte un client à la société ANOF, que ce soit pour la réalisation des travaux ou pour démarche, afin de constituer un dossier de subventions en rapport avec ces travaux.
Le Tribunal retiendra les échanges de mails pour la mise en relation, ainsi que les devis signés pour établir le montant de la commission.
Le Tribunal a constaté précédemment la relation commerciale entre les parties, appliquera donc cette règle pour la suite du litige, et vérifiera chaque facture :
Sur le montant de la réclamation du 29 juillet 2023 pour un montant de 15.090.31 TTC :
Sur les factures numéros : 2023/06/02, 2023/07/02, 2023/07/04, 2023/07/05
Le solde restant du correspond au règlement de la TVA.
La SASU ANOF indique que le type de prestations visé par ces factures, était soumis au régime de l’autoliquidation de la TVA selon les dispositions de l’article 25 de la loi 2013-1278 du 29/12/2013 qui prévoit « un mécanisme d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les travauxde construction effectués par des entreprises sous-traitantes ».
Le régime de l’autoliquidation de TVA est essentiellement fait pour les entreprises achetant des biens à l’étranger ; il a été étendu à la sous-traitance dans le domaine du BTP, le sous-traitant ne facturant pas de TVA au donneur d’ordre, et l’entreprise donneur d’ordre auto-liquidant la TVA sur ses achats de sous-traitance,
Mais la SASU ANOF ne démontre pas qu’elle était liée à Monsieur [J] [C] par un contrat de sous-traitance,
La SASU ANOF ne montre pas plus qu’elle s’est placée sous le régime spécial de l’auto liquidation, ne produisant devant le tribunal aucune déclaration de TVA en apportant la preuve,
Le Tribunal condamnera la SASU ANOF à régler la TVA restant due sur les factures précitées pour un montant total de 845.74 €.
Sur la facture 2023/ 07/03 : (pièce N°23)
Des devis ont été établis par la SASU ANOF, et facturés au client. Des échanges de mail confirment la mise en relation avec le client : Le tribunal retiendra le montant de cette facture pour la somme 4.724.14 TTC €
Sur la facture 2023/07/06 : (pièce N°26)
Il s’agit d’honoraires sur la constitution de dossier de subventions. Des échanges de mails établissent la démarche de constitution du dossier : Le tribunal retiendra le montant de cette facture pour la somme de 2.250 € TTC
Sur la facture 2023/07/07 : (pièce N°27)
Des devis ont été établis par la SASU ANOF, et facturés au client. Des échanges de mail confirment la mise en relation avec le client : Le tribunal retiendra le montant de cette facture pour la somme 1504.24 TTC €
Sur la facture 2023/07/08 : (pièce N°28)
Il s’agit d’honoraires sur la constitution de dossier de subventions. Des échanges de mails établissent la démarche de constitution du dossier : Le tribunal retiendra le montant de cette facture pour la somme de 2.700 € TTC.
Sur la facture 2023 07/09 : (pièce N°29)
Des devis ont été établis par la SASU ANOF, et facturés au client. Des échanges de mail indiquent la mise en relation avec le client : Le tribunal retiendra le montant de cette facture pour la somme 3066.19 TTC €
En conséquence, le Tribunal retiendra la somme totale de 15.090.31 € TTC.
Sur la somme de 25.630,85 € (mise en demeure du 29 octobre 2023)
Des devis ont été établis par la SASU ANOF, et facturés au client. Des échanges de mail indiquent la mise en relation avec le client : Le Tribunal retiendra les factures
* 2023/07/11 (pièce N°31) montant : 326.88 € TTC
* 2023/12/07 (pièce N°32) montant : 2.250,00 € TTC
* 2023/07/13 (pièce N°33) montant : 140,08 € TTC
* 2023/08/02 (pièce N°34) montant : 2.167,28 € TTC
* 2023/09/03 (pièce N°35) montant : 4.778.88 € TTC
* 2023/10/01 (pièce N°36) montant : 5.850 € TTC
* 2023/10/02 (pièce N°37) montant : 6.509,16 € TTC
* 2023/10/03 (pièce N°38) montant : 2.600,57 € TTC
Pour un montant total de 24.622.85 € TTC
Le Tribunal ne retiendra pas la facture de Monsieur [C] d’un montant de 1.008,00 € TTC. Pièce N°30, 2023/07/10, le montant de la commission ne pouvant être vérifié par un devis.
Sur la somme de 27.093,64 € € sans mise en demeure
Le tribunal retiendra les factures suivantes, pour un montant total de 18.447.16 € car justifiées par mails de contact et devis ou factures.
2022/11/01 montant 3.700.80 € TTC (pièce N°39) 2021/10/03 montant 4.060.64 € TTC (pièce N°40) 2022/12/09 et 2022/11/02 montant 3.824.25 € TTC (pièce N°41) 2022/12/10 montant 6.861.47 € TTC (pièce N°43) La mise en relation n’est pas établie pour la facture 2022/08/02 (pièces n° 42 et 72)
En conséquence, le Tribunal condamnera LA SASU ANOF à régler à Monsieur [C] la somme totale de 58.160.32 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU ANOF
La SASU ANOF fait valoir :
M. [C] aurait commis des fautes graves, notamment en conservant indûment les paiements de la cliente [X], en proférant des menaces, et en mettant en relation l’EURL [F] avec la SASU ANOF, ce qui aurait entraîné un préjudice financier, suite à la liquidation judiciaire de l’EURL. Elle demande donc la somme de 20.000,00 euros de dommages-intérêts.
M. [J] [C] fait valoir :
Il agissait avec l’accord des parties. La conservation des paiements de Madame [X] était faite avec l’accord de celle-ci et de la SASU ANOF, dans l’attente de la finition des travaux. Les allégations de menaces sont infondées et non prouvées.
MOTIVATION
Le Tribunal note que le dossier [X] a déjà été réglé entre les différentes parties, il ne saurait revenir sur les accords passés, à savoir le renvoi des chèques de Monsieur [C] à Madame [X], qui a procédé au règlement directement auprès de la SASU ANOF.
Concernant le dossier [F], cette EURL a subi une liquidation judiciaire, et ne concerne plus Monsieur [J] [C] et la SASU ANOF.
Le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la SASU ANOF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [C] les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Tribunal condamnera la SASU ANOF à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 1104 1193 et 1194 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne la SASU ANOF à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 58.160.32 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Rejette la demande reconventionnelle de la SASU ANOF ;
Rejette toute autre demande, fins et conclusions des parties ;
Condamne Monsieur [J] [C] à verser à la SASU ANOF la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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