LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Article 128 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)
I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis Q
III. - (Abrogé).
VI. - (Abrogé).
Commentaires • 27
Elle est même gratuite depuis la suppression du droit de timbre de 35 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 et de l'article 8 du décret n°2013-1280 du même jour.
Lire la suite…. Raynaud et Fombeur ; JCP G 1999, II, comm. 10445, note Haïm ; Dr. adm. 1998, comm. 374 ; RFDA 1999, p.128, concl. Stahl et note Pouyaud ; AJFP 1999/1, p. 4) pouvaient faire l'objet d'un tel recours. […] Elle est même gratuite depuis la suppression du droit de timbre de 35 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 et de l'article 8 du décret n°2013-1280 du même jour. […] ce dernier article ». […] ;il tenait de cet article.
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
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- Bénéficiaire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 18 mars 2014, n° 1400583
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
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- Commission
La rubrique XV du tableau figurant à cet article 90 fixe les coefficients pour les contentieux devant la Cour nationale du droit d'asile (16 pour les procédures en audience publique, soit 512 euros sur la base d'une UV de 32 euros). L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux auxiliaires de justice d'obtenir le bénéfice des frais irrépétibles mis à la charge de la partie perdante, […] l'unité de valeur étant fixée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, on l'a vu, hors TVA. 11 3° du IV de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 12 Article 22 du décret
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