Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)
I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis Q
III. - (Abrogé).
VI. - (Abrogé).
Dans sa rédaction en vigueur 1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2183_rapport-information.pdf 2 Loi du 22 janvier 1851 créant l'assistance judiciaire pour les personnes dépourvues de ressources. 3 Montant fixé par le 2° du I de l'article 135 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 4 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 234. […] l'unité de valeur étant fixée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, on l'a vu, hors TVA. 11 3° du IV de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 12 Article 22 du
Lire la suite…Elle est même gratuite depuis la suppression du droit de timbre de 35 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 et de l'article 8 du décret n°2013-1280 du même jour. 791.- Délai raisonnable.– L'instance doit se dérouler dans un délai raisonnable, cette exigence résultant à la fois des stipulations de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, « des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives » (CE Ass., 28 juin 2002, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
La résurrection de la contribution pour l'aide juridique par l'article 128 de la loi de finances pour 2026[1], validée par le Conseil constitutionnel[2], […] Journal Officiel du 8 avril 2026. [4] Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » [5] L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé la contribution de 35 €. [6] L'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a abrogé l'article 1635 bis Q du Code général des
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