Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)
I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis Q
III. - (Abrogé).
VI. - (Abrogé).
Le présent titre est consacré à l'examen des droits de timbre perçus lors de la délivrance de documents tels que : les titres de séjour et visas de régularisation visés de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (version abrogée au 1 er novembre 2016) à l'article L. 321-4 du CESEDA, ainsi que les demandes de naturalisation, […] la contribution pour l'aide juridique visée au I de l'article 1635 bis Q du CGI a été supprimée, à compter du 1 er janvier 2014, par l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Lire la suite…Dans sa rédaction en vigueur 1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2183_rapport-information.pdf 2 Loi du 22 janvier 1851 créant l'assistance judiciaire pour les personnes dépourvues de ressources. 3 Montant fixé par le 2° du I de l'article 135 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 4 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 234. […] l'unité de valeur étant fixée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, on l'a vu, hors TVA. 11 3° du IV de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 12 Article 22 du
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
La résurrection de la contribution pour l'aide juridique par l'article 128 de la loi de finances pour 2026[1], validée par le Conseil constitutionnel[2], […] Journal Officiel du 8 avril 2026. [4] Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » [5] L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé la contribution de 35 €. [6] L'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a abrogé l'article 1635 bis Q du Code général des
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