Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


pendant 7 jours
Fait générateur, redevable et exigibilité Pour les instances introduites à compter du 1 er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique, dont le montant est fixé à 50 € au I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. […]
Lire la suite…La contribution de 50 € vise la demande initiale devant le conseil de prud'hommes La règle nouvelle est posée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts III : « La contribution pour l'aide juridique n'est pas due : () IV. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées ». La requérante ayant déjà été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle lors de la précédente procédure ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2505742 du 6 juin 2025, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre à titre provisoire M me A à l'aide juridictionnelle.
[…] CESEDA ainsi que les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou déclarations d'acquisition de la nationalité visées à l'article 958 du code général des impôts (CGI ) (chapitre 1, […] la carte nationale d'identité visée à l'article 1628 bis du CGI (chapitre 3, […] le permis de chasser visé à l'article 1635 bis N du CGI (chapitre 5, […] la contribution pour l'aide juridique perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes en application de l'article 1635 bis Q […]
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