Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
I. A créé les dispositions suivantes :
Art. 1388 quinquies A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 101
III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.
Article 1388 La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. Article 1388 bis NOTA : Conformément au A du XX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, […]
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