Article 14 de la LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2014
>
Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :


1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur leur demande d'autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l'article L. 311-1 du code de l'énergie :


a) Pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;


b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l'énergie produite n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d'injection qui leur sont associés ;


2° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;


3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations ;


4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;


5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;


6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires6


www.franklin-paris.com · 22 mars 2017

3 Articles 20 de l'Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (étant précisé que le point de départ diffèrent en fonction des régions concernées dès lors que certaines ont été initialement objet de l'expérimentation en cause et que d'autres ont par la suite été inclues dans le périmètre de l'expérimentation) et Article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ; Articles 14 et 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 11 avril 2014

L'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 vient encadrer l'expérimentation prévue par l'article 14 de la loi n° 2014-1, expérimentation relative aux deux types d'autorisations uniques en matière d'installation classée.

 Lire la suite…

Red on line · 21 mars 2014

L'ordonnance précise également que les projets bénéficiant d'une autorisation unique restent soumis aux règlementations liées à chaque décision d'autorisation (articles 4 et 12). […] Cette loi a notamment pour but de permettre l'expérimentation de procédures simplifiées pour faciliter la réalisation de projets sans compromettre les exigences de protection de l'environnement, et elle prévoit entre autre la mise en place d'une procédure intégrée unique d'autorisation pour les ICPE ( article 14). A noter, le projet de cette loi a été présenté au Conseil de ministres le 4 septembre 2013.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 30 décembre 2015, 380503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Autorisation unique·
  • Décret·
  • Installation·
  • Énergie·
  • Associations·
  • Formation spécialisée·
  • Électricité·
  • Attaque·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).