Article 10 de la LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter D

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter DA, Art. 235 ter GA-0 bis, Art. 235 ter H ter, Art. 235 ter HA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6322-37, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-17, Art. L6331-28, Art. L6331-30, Art. L6331-32

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-3, Art. L6331-31, Art. L6331-13, Art. L6331-14, Art. L6331-16, Art. L6331-18, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires., Art. L6331-19, Art. L6331-20, Art. L6331-21, Art. L6331-22, Art. L6331-23, Art. L6331-24, Art. L6331-25, Art. L6331-26, Art. L6331-27, Sct. Paragraphe 5 : Report d'excédent., Art. L6331-29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6355-24

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

IV.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

V.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

VI.-Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaires22


www.legisocial.fr · 27 décembre 2017

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2017

Il s'est fondé pour cela sur le fait que les dispositions servant de base à cette mesure avaient disparu de l'ordonnancement juridique à la suite de leur abrogation par l'article 10 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et que, s'agissant d'une sanction, il lui appartenait, comme juge de plein contentieux, d'appliquer immédiatement ce texte qu'il analysait comme une loi pénale plus douce. […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 janvier 2018, n° 17/56865

[…] Les parties sont en désaccord sur l'application des règles relatives au taux et aux règles de répartition de la contribution unique applicables aux entreprises de travail temporaire telles que prévues à l'article 10-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, Relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et aux articles 51 et 52 de l'accord de branche, Relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des entreprises de travail temporaire.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mai 2018, 409161, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; […] 4. L'article L. 6331-12 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2017, […] que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue. Aux termes de l'article L. 6331-31 du même code, abrogé par le 11° du I de l'article 10 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'employeur de cinquante salariés et plus « atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. À la demande de l'administration, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 409161, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M e A… B…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Facility Services, anciennement dénommée Française de Services Groupe (FSG), […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe III de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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