LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
Article 14 de la LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-12, Art. L6222-22-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L337-4
-Code du travailArt. L1251-12, Art. L2323-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6221-2, Art. L6222-1, Art. L6233-1-1, Art. L6222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-9, Art. L6222-8, Art. L6222-18, Art. L6222-37, Art. L6224-1, Art. L6225-2, Art. L6225-3, Art. L6225-5, Art. L6223-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-7, Art. L6222-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-10, Art. L6222-11, Art. L6222-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L337-4
-Code du travailArt. L1251-12
Commentaires • 14
Outre le frein non négligeable que cette contribution représente et qui va à l'encontre du développement de l'apprentissage, il ressort qu'il y a manifestement une contradiction avec l'article L. 6221-2 du code du travail, issu de l'article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui stipule qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'article L 6222-18 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes dispose que « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. […]
Lire la suite…- Apprentissage·
- Résiliation judiciaire·
- Contrats·
- Homme·
- Formation·
- Forme des référés·
- Conseil·
- Partie·
- Accord·
- Ordonnance
[…] L'article L6222-18 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Référé·
- Résiliation judiciaire·
- Rappel de salaire·
- Titre·
- Rupture anticipee·
- Résiliation du contrat·
- Homme·
- Salaire·
- Torts
3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 29 mars 2016, n° 2014050470
[…] Mais attendu que ces deux articles ont été créés par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 – art. 14 et n'existaient pas à la date de signature de la Convention de Partenariats signée entre les parties en aout 2012 ;
Lire la suite…- Partenariat·
- Taxe d'apprentissage·
- Injonction de payer·
- Système d'information·
- Tribunaux de commerce·
- Informatique·
- Clause·
- Commerce·
- Système·
- Opposition
Cette contribution, en plus de pénaliser l'apprentissage, contrevient à l'article L. 6221-2 du code du travail, issu de l'article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui indique qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ». […]
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