Entrée en vigueur le 19 mars 2014
- Code des assurancesArt. L211-5-1
II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
[…] En application de l'article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. L'assuré dispose du libre choix du professionnel afin d'assurer les réparations de son véhicule.
Cette dernière pratique a été interdite par l'article 20 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le libre choix du réparateur a notamment été rappelé par l'article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. On retrouve ces dispositions aux articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances.
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