Loi Hamon - LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 mars 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 23 autres |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC en date du 13 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la consommationSct. Chapitre III : Action de groupe , Sct. Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir , Art. L423-1, Art. L423-2, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité , Art. L423-3, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L423-6, Art. L423-7, Art. L423-8, Art. L423-9, Sct. Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée, Art. L423-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution , Art. L423-11, Art. L423-12, Art. L423-13, Art. L423-14, Sct. Section 5 : Médiation, Art. L423-15, Art. L423-16, Sct. Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence, Art. L423-17, Art. L423-18, Art. L423-19, Sct. Section 7 : Dispositions diverses, Art. L423-20, Art. L423-21, Art. L423-22, Art. L423-23, Art. L423-24, Art. L423-25, Sct. Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer, Art. L423-26
I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L211-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L532-2
-Code de commerceArt. L462-7
III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.
V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.