Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L121-10, Art. L124-2, Art. L126-1, Art. L141-5
V. - Les 1° et 2° du II et le III du présent article ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi.
133 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. […] Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application duIII bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises. […] Enfin, […]
Lire la suite…- Article R. 562-4 I. […] NOTA : Aux termes de l'article 133 V de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi. […]
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