Article 137 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

I et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L121-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-4, Art. L123-1-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-6, Art. L123-8, Art. L123-9, Art. L123-10, Art. L123-12, Art. L123-12-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-14-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L. 600-9

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L123-5

II. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 139 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l'article L. 123-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l'analyse des résultats et à l'opportunité d'une révision des plans locaux d'urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

IV. - Lorsqu'aucune commune d'un parc naturel régional n'est comprise dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'il :
1° Porte sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d'urbanisme énoncés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend les documents constitutifs d'un plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans les conditions d'un plan local d'urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-1 du même code.
Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d'urbanisme jusqu'à la prochaine révision de la charte ou jusqu'à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il peut faire l'objet des procédures d'évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires11


alyoda.eu · 17 juin 2020

[…] Les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que « (…). […] Toutefois, les articles L123-1-1 et L600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L600-9 du code de l'urbanisme.

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Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

Issu de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme s'inspire du dispositif fixé à l'article L. 600-5-1, à cette différence importante qu'il ne vise pas les mêmes actes : tandis que l'article L. 600-5-1 concerne les autorisations d'urbanisme, l'article L. 600-9 permet la régularisation des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des cartes communales. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303832
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, […] que ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. / Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2016, n° 1303422
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d'urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, […] elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) » ; que ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, […]

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