Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1948 |
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| Dernière modification : | 6 janvier 1988 |
Commentaires • 25
Décisions • 121
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[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifié tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ; […] M. BALLEVRE ayant été autorisé par le Président de la Cour à ne pas comparaître personnellement à l'audience en application du 3 e alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 25 septembre 1948 ;
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[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création de la Cour de discipline budgétaire et financière ; […] Sur l'exception tirée de ce que les faits seraient amnistiés Considérant que les faits qui sont à l'origine du renvoi du sieur GENTAZ devant la Cour de Discipline budgétaire et financière n'ont été amnistiés ni par l'article 13 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969, ni par aucune autre disposition de la même loi ; qu'ainsi l'exception invoquée doit être écartée ;
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[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, 63-778 du 31 juillet 1963 et 71- 564 du 13 juillet 1971 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ; […] Considérant qu'à cette date M. GOUET était encore directeur du Port Autonome ; qu'il ne s'est pas opposé à une telle mesure, mais qu'au contraire il a accepté cette libéralité ; qu'il a donc participé à une irrégularité grave concernant la gestion des biens de l'établissement dont il devait assurer la conservation ; que cette irrégularité constitue une infraction visée par l'article 5 alinéa 1 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
- toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
- tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, tout agent d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou syndicat de collectivités territoriales ;
- tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ".
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
- les membres du Gouvernement ;
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa (3°) de l'article 37 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- " les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- " les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- " les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. "
Ces personnes ne sont pas non plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elles auront agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
S'il ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires.
- S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. "