Article 3 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L145-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L145-2

II. - Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 14 juin 2016, n° 15/04284

[…] Audience publique du 03 Mai 2016. […] A l'appui de ses demandes, la société LES E F G soutient que la vente du local objet du bail est intervenue le 10 décembre 2014 en méconnaissance de son droit de préemption prévu par le nouvel article L. 145-46-1 du code de commerce créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable selon elle à toutes les ventes conclues à compter du 6 e mois suivant la promulgation de la loi précitée, soit à compter du 1 er décembre 2014.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-16.927, Inédit
Cassation partielle

[…] 3. La société […] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation ou inopposabilité de la vente et tendant à lui donner acte de ce qu'elle entendait se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L. 145-46 -1 du code de commerce, de sa demande en remboursement des loyers et charges, à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de dommages et intérêts, alors « que l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire commercial en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal dans lequel est exploité le fonds, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 3 avril 2019, n° 17/21462
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 AVRIL 2019 […] Subsidiairement dire et juger que les articles 7, 8, 9 ,11, 13 de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et les articles 6 et 8 de son décret d'application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer au renouvellement du bail commercial au 1er juillet 2016 entre la Société AD TREZEL et Madame [W] en application du principe de non rétroactivité de la loi civile, d'impossibilité de bouleverser l'équilibre contractuel né de négociations libres entre le Bailleur et le Preneur, du principe de liberté contractuelle, et du fait de la nullité de l'indice des loyers commerciaux de référence du 3 ème trimestre 2005 né postérieurement à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 sans qu'une nouvelle loi ne soit promulguée pour l'instaurer.

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