Article L145-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 3

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 3, pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

L'article 21 de ladite loi précise que les dispositions de l'article L. 145-5 telles qu'elles résultent de l'article 3 de la loi n° 2014-626 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

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1Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

L'exploitation effective au cours des trois dernières années Le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années ayant précédé la date d'expiration du bail (article L. 145-8 du Code de commerce). […]

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2Up Stores : L’éphémère au service de la stratégie
lagbd.org · 26 mars 2026

Les trois véhicules contractuels de l'éphémère Le bail dérogatoire Prévu à l'article L.145-5 du Code de commerce, il permet aux parties de déroger au statut des baux commerciaux pour une durée totale n'excédant pas trois ans, baux successifs compris, sans durée minimale : c'est l'instrument privilégié des occupations de quelques semaines à quelques mois.[3] L'outil suppose une extrême vigilance à l'échéance. […] Plus encore, […]

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Décisions+500

[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/02078Confirmation

[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,

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[…] le 14/05/2025 à : […] [Localité 5] […] Vu les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce,

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