Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 1
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :
1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;
2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;
3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;
6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.
II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.
III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre.
Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant.
Réponses dans cet article. […] La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a ensuite élargi ce dispositif, en permettant aux parties de choisir volontairement de soumettre leur bail au régime des baux commerciaux. […] Cette option offre aux locataires et bailleurs la possibilité de bénéficier des protections prévues pour les baux commerciaux, sous réserve des conditions définies à l'article L. 145-2, I, 7° du code de commerce Cette option a des conséquences importantes : le bail est alors soumis au statut des baux commerciaux et devient un bail 3-6-9, c'est-à-dire d'une durée minimale de 9 ans avec la possibilité pour le locataire de résilier le contrat tous les 3 ans.
Lire la suite…L'article L145-1 du Code de commerce, pris en ses alinéas subséquents, de même que l'article 145-2 du Code de commerce définissent le cadre de la mise en place d'un bail commercial par assimilation, au titre d'activités devant bénéficier du bail commercial, par volonté de la loi, ce qui ne constitue pas le sujet de la présente note. […] Particularités du bail commercial En application des articles L145-4 et suivants du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. […] IV. Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2008, en audience publique, […] Par acte du 2 avril 1998 les parties ont renouvelé le contrat pour une même durée. […] De lui donner acte qu'elle revendique l'application de l'article L. 145 du Code de Commerce, de dire et juger que la convention est soumise au statut des baux commerciaux, […] l'AARIC a fait valoir que l'application du statut des baux commerciaux a été étendue aux artistes, dans le but de protéger leurs ateliers qui sont nécessaires à leur travail, et que l'article L. 145-2 vise tous les établissements d'enseignement, sans distinction.
[…] T R I B U N A L […] Les parties ont ainsi nettement indiqué que les lieux loués dépendaient du domaine public. L'article L145-2-4° du Code de commerce qui ne concerne que les immeubles du domaine privé ne peut donc s'appliquer en l'espèce.
Réponses dans cet article. 1. […] La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a ensuite élargi ce dispositif, en permettant aux parties de choisir volontairement de soumettre leur bail au régime des baux commerciaux. […] Cette option offre aux locataires et bailleurs la possibilité de bénéficier des protections prévues pour les baux commerciaux, sous réserve des conditions définies à l'article L. 145-2, I, 7° du code de commerce. […]
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